Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2263 - Règlement sur le programme Accès Famille

Texte intégral
42.3.Ne constitue pas une augmentation de la charge hypothécaire au sens du présent règlement, le remplacement total de la garantie hypothécaire ayant un premier rang sur l’habitation par une nouvelle garantie hypothécaire dont le constituant est l’acquéreur qui demeure propriétaire de l’habitation à la suite de l’application de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 42.1 ou dont les constituants sont l’acquéreur qui demeure propriétaire de l’habitation et un tiers acquéreur à la suite de l’application de l’article 42.2, à condition que :
a)la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire qui dépasse le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée corresponde et serve uniquement à l’acquisition par l’acquéreur qui demeure propriétaire de l’habitation des droits d’un acquéreur en conformité à l’article 42.1 ou la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire qui dépasse le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée corresponde et serve uniquement à l’acquisition, par le tiers acquéreur, des droits d’un acquéreur en conformité à l’article 42.2;
b)la garantie hypothécaire ainsi remplacée soit immédiatement l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au registre foncier;
c)la ville conserve une hypothèque de second rang.